Interpellations préventives

J’ai déjà dénoncé les dérives inacceptables qui se sont déroulées lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment lors de l’acte IV, le 8 décembre, qui a occasionné près de 2000 interpellations, la plupart préventives. C’était déjà très choquant, mais cela restait à la seule appréciation du procureur de la République. Avec cet article, ce serait désormais entre les mains du préfet, donc du champ politique. Un grand recul pour la justice.

[…]

Un dispositif préventif est à mes yeux beaucoup plus attentatoire aux droits et aux libertés qu’un dispositif répressif. Car ce dernier est mis en œuvre dans le cadre du droit pénal, qui présente
des garanties. Il vient réprimer un comportement que le droit a préalablement posé comme interdit. C’est un héritage important de 1789.

Rappelons qu »il y a une dimension inédite dans les interpellations préventives de masse qui ont frappé le mouvement des Gilets jaunes. C’est du jamais-vu. Il y a bien eu des arrestations groupées lors du dernier 1er Mai ou des manifestations contre la loi Travail, mais elles étaient réalisées après coup, en fin de cortège. C’était déjà problématique. En utilisant l’article 78-2-2 du code de procédure pénale (issu d’une loi de 2001 conçue pour lutter contre le terrorisme) pour interpeller des manifestants, le procureur de Paris a franchi une étape. Confier ce pouvoir à l’exécutif en serait un autre.

La loi anti-casseurs, qui présente jusque dans son appellation une dimension floue – qu’est-ce qu’un casseur ? -, permettrait de généraliser des dispositifs préventifs.
Elle s’inspire directement des mesures exceptionnelles prévues par la loi sur l’état d’urgence. On sait qu’entre 2015 et 2017, le préfet de police de Paris a tenté d’interdire à des personnes de manifester, sur la base de ce qu’elles pourraient avoir l’intention de faire. Cela avait été invalidé par le Conseil constitutionnel.

Si la loi passe telle quelle, les articles 2 et 3 permettraient par exemple à ce préfet d’interdire de manifester sur la base du soupçon.
Il suffirait pour cela qu’un manifestant ait déjà été condamné dans le cadre de débordements en manifestation ou qu`il appartienne à un groupe susceptible de commettre des violences. C’est évidemment ce deuxième point qui pose le plus de problèmes. Il relève clairement d’une logique de police politique, puisqu’il impliquerait d’étudier en profondeur le relationnel des personnes. On peut penser que certains groupes politiques seraient particulièrement ciblés.

Il faut rappeler qu’il existe depuis 1995 un dispositif qui permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de manifester à l’encontre de personnes reconnues coupables
d’infractions au cours de manifestation : la loi Pasqua. À mes yeux, c’était déjà une dérive. Reste que ce dispositif était mis en œuvre par le juge, relevait du droit pénal. »

Extraits d’un entretien de Raphaël Kempf, dans le mensuel CQFD de février 2019, réalisé par Émilien Bernard.

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